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Photo du rédacteurDavid Bultreys

Architectes : droits d'auteur - décision anticipée n° 2020.1569 du 18.08.2020

Dernière mise à jour : 24 janv. 2023


Architectes : droits d'auteur - décision anticipée n° 2020.1569 du 18.08.2020

Impôt des personnes physiques - Revenus résultant de la cession ou de la concession de droits d’auteur - Dirigeant d’entreprise - Architecte


Résumé

Sur base de la méthodologie reprise dans cette décision, les montants qui seront attribués par la société « X » au plus tôt respectivement :

- à partir du 1er janvier 2020, à ses administrateurs (Monsieur « A » et Madame « B ») pour la cession de leurs droits d'auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 5° CIR92; étant toutefois entendu qu'en application de l'article 37, alinéas 1er et 2 CIR92, ceux-ci constitueront des revenus professionnels dans l'éventualité et dans la mesure où ils excéderaient 37.500 euros (non indexés);

- à partir de la date de la présente décision, aux collaborateurs architectes indépendants en personne physique pour la cession de leurs droits d'auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 5° CIR92 ; étant toutefois entendu qu'en application de l'article 37, alinéas 1er et 2 CIR92, ceux-ci constitueront des revenus professionnels dans l'éventualité et dans la mesure où ils excéderaient 37.500 euros (non indexés);

- à partir de la date de la présente décision, à ses collaborateurs architectes indépendants en personne morale, dans le cadre de la cession de leurs droits d'auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 5° du CIR92, étant toutefois entendu qu'en application de l'article 183 CIR92, ceux-ci seront soumis à l'impôt des sociétés selon les règles applicables aux bénéfices.

I. Objet de la demande

1. Les demandeurs souhaitent obtenir du Service des Décisions Anticipées (ci-après SDA) la confirmation que

1.1. Les montants qui seront attribués par la société « X » (ci-après « la société ») à Monsieur « A » (administrateur et actionnaire), à Madame « B » (administratrice et actionnaire) ainsi qu'aux collaborateurs architectes indépendants (agissant en personne physique ou en personne morale), en contrepartie de la cession de leurs droits d'auteur, seront qualifiés de revenus mobiliers au sens de l'article 17, § 1er, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR92);

1.2. La cession des droits d'auteur est justifiée par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus (article 344, § 1er CIR92).

II. Description des faits (1)

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[(1) Tel qu'il ressort des informations communiquées par les demandeurs.]

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a) Contexte général

2. La société « X » a notamment pour objet : « l'exercice de la profession d'architecte, en ce sens qu'elle accomplit directement pour son propre compte ou le compte de tiers, les missions et prestations de services relevant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que les activités apparentées à cette profession par exclusion de toutes celles qui seraient incompatibles avec l'exercice de celle-ci et de toutes les opérations revêtant un caractère commercial ».

3. Monsieur « A » et Madame « B » sont les administrateurs de la société, avec les collaborateurs architectes indépendants (2) de la société (en personne physique et en personne morale), ils exercent une activité d'architecte.

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[(2) Selon l'importance de la charge de travail de la société, il est fait appel à des architectes sous-traitants.]

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4. Pour chacun des projets, la créativité originale de ces derniers s'exprime au travers de :

- la conception des projets (autant dans l'aspect esthétique que dans la conception du fonctionnement);

- l'étude de différentes possibilités pour retenir la solution à exécuter;

- la réalisation des esquisses, dessins et modèles;

- la réalisation d'images de synthèses photoréalistes;

- la participation à de nombreux concours d'idées et d'architecture;

- les prestations de recherche par le dessin mais aussi de graphisme pour la présentation des plans et autres documents d'architecture, maquettes, plaquette de présentation…

5. Lorsque la société « X » fait appel à des sous-traitants architectes indépendants (personne physique ou personne morale), ces derniers sont tous inscrits à l'Ordre des Architectes.

6. Monsieur « A », Madame « B » et les collaborateurs architectes indépendants (non stagiaires) sont les auteurs des œuvres et les titulaires ab initio des droits d'auteur sur lesdites œuvres.

7. Il est estimé qu'au moins 40 % de leur temps est consacré à la réalisation de travaux créatifs.

8. Chacun d'entre eux pilote un certain nombre de projets au sein de la société « X », de la conception à la réalisation. Ils analysent les besoins des clients, assurent les réunions avec ces derniers, élaborent un projet qui répond à leurs besoins, répondent aux appels d'offres, collaborent avec les autres corps de métier pour la réalisation du projet, …

9. Des exemples des différentes réalisations des auteurs ont été transmis au SDA.

10. Dans le cadre de son activité, la société « X » est amenée à acquérir les droits patrimoniaux des auteurs.

11. Conformément à l'article XI. 167 du Code de droit économique (ci-après CDE), le contrat visant à céder leurs droits patrimoniaux doit faire l'objet d'un écrit. La contrepartie à verser à l'auteur et l'étendue des droits cédés seront expressément indiquées dans cet écrit. Cette contrepartie sera librement déterminée par les parties.

12. En l'absence d'une telle convention, l'auteur de l'œuvre peut à tout moment interdire à la société d'exploiter les droits patrimoniaux dont il est titulaire sur l'œuvre ou autoriser un tiers à exploiter leurs droits patrimoniaux, ce qui empêcherait de facto la société de poursuivre le développement de son activité économique.

13. Ne disposant d'aucun contrat ou écrit de quelque nature que ce soit l'autorisant à exploiter l'œuvre, la société se trouve dans une situation d'insécurité juridique.

b) Opération envisagée

14. Afin de mettre fin à cette insécurité juridique et de garantir à la société le droit d'exploiter pour l'avenir l'œuvre, celle-ci va acquérir, par le biais d'une cession définitive et exclusive, les droits patrimoniaux de Monsieur « A », de Madame « B » et des collaborateurs architectes indépendants (en personne physique et en personne morale).

15. En contrepartie de cette cession, la société « X » va payer annuellement aux auteurs, au titre de droit d'auteur :

15.1. Monsieur « A », la convention conclue avec la société « X » prévoit dorénavant qu'en contrepartie de cette cession, celle-ci va lui attribuer une rémunération correspondant à 25% de l'enveloppe financière qui lui est attribuée annuellement. Cette enveloppe financière est constituée de la rémunération de l'administrateur augmentée des droits d'auteur. Le montant des droits versés sera néanmoins réduit par application d'un coefficient de créativité fixé à 40% (c'est-à-dire 25% X 40% = 10%);

15.2. Madame « B », la convention conclue avec la société « X » prévoit dorénavant qu'en contrepartie de cette cession, celle-ci va lui attribuer une rémunération correspondant à 25% de l'enveloppe financière qui lui est attribuée annuellement. Cette enveloppe financière est constituée de la rémunération de l'administratrice augmentée des droits d'auteur. Le montant des droits versés sera néanmoins réduit par application d'un coefficient de créativité fixé à 40% (c'est-à-dire 25% X 40% = 10%);

15.3. Dans le cas où le collaborateur architecte indépendant est une personne physique, la convention conclue entre la société « X » et les créatifs indépendants en personne physique prévoit qu'ils percevront maximum 25% des montants facturés HTVA en contrepartie de la cession de leurs droits. En pratique, il convient de multiplier 25% des montants facturés HTVA par le « coefficient de créativité », ici en l'occurrence 40% :

Taux de créativité de 40%

25% X 40% = 10%

15.4. En ce qui concerne les collaborateurs architectes indépendants – personne morale la convention conclue entre la société « X » et les créatifs indépendants en personne morale prévoira qu'en contrepartie de cette cession, ces derniers percevront maximum 10% des montants facturés HTVA à la société « X » en contrepartie de la cession de leurs droits d'auteur.

c) Rémunération de l'administrateur et de l'associé actif

16. L'administrateur, Monsieur « A » perçoit une rémunération annuelle brute de l'ordre de XXXX EUR (ATN compris).

17. L'administratrice, Madame « B », perçoit une rémunération annuelle brute de l'ordre de XXXX EUR (ATN compris).

d) Début d'attribution des droits d'auteur

18. Monsieur « A » pourra se voir appliquer une rémunération en droits d'auteur conformément à ce qui précède au plus tôt à partir du 01/01/2020.

19. Madame « B » pourra se voir appliquer une rémunération en droits d'auteur conformément à ce qui précède au plus tôt à partir du 01/01/2020.

20. Chacun des architectes collaborateurs exerçant en personne physique ou via une personne morale pourra se voir appliquer une rémunération en droits d'auteur conformément à ce qui précède au plus tôt à dater de la présente décision du SDA.

e) Disposition anti-abus

21. La cession des droits d'auteur est justifiée par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus, l'article 344, § 1er CIR92 n'est donc pas applicable en l'espèce.

III. Décision

Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale sont remplies.

Il ressort de l'examen approfondi auquel s'est livré le SDA que :

A. Principes généraux

22. Conformément à l'article 17, § 1er, 5°, CIR92, sont imposables à titre de revenus de capitaux et biens mobiliers, les revenus issus de :

- la cession ou la concession de droits d'auteur et de droits voisins

- ainsi que de licences légales et obligatoires

visés dans le livre XI du CDE ou visés par des dispositions analogues de droit étranger.

23. Il convient de raisonner en trois étapes pour déterminer si les revenus attribués à un auteur ou à un artiste sont visés par cette disposition :

1° l'œuvre qui lui a permis d'acquérir des revenus est-elle une œuvre protégée ?

2° les droits pécuniaires sur l'œuvre ont-ils été cédés ou concédés ?

3° les revenus découlent-ils de la cession ou de la concession de ses droits pécuniaires sur l'œuvre ?

a) Œuvre protégée

24. Les notions de droits d'auteur, droits voisins, licences légales et obligatoires sont celles contenues dans le livre XI, Titre 5 du CDE.

25. En vertu de l'article XI. 172, § 1 du CDE « Par œuvres littéraires, on entend les écrits de tout genre, ainsi que les leçons, conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée. Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des juridictions ou dans les réunions politiques, peuvent être librement reproduits et communiqués au public, mais à l'auteur seul appartient le droit de les tirer à part ».

26. L'on peut également se référer à la définition figurant dans la Convention de Berne du 9.9.1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

27. Selon l'article 2.1 de la Convention de Berne, il s'agit de toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que : les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.

28. Pour jouir de la protection relative aux droits d'auteur reprise dans le livre XI, Titre 5 du CDE, une création doit toutefois remplir deux conditions (3) :

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[(3) Alain Berenboom in « Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins », p. 59.]

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- être exprimée dans une certaine forme, qui permet sa communication au public, l'idée n'étant pas protégeable;

- être originale, marquée par la personnalité de son ou de ses créateurs.

b) Cession ou concession des droits

29. Les notions de "cession et concession" sont à entendre au sens du droit commun.

c) Revenus découlant de la cession ou de la concession de droits d'auteur sur l'œuvre

30. Afin de déterminer si les revenus découlent d'une cession ou d'une concession des droits pécuniaires sur l'œuvre, il convient d'apprécier les éléments de droit et de fait propres à chaque cas, sachant qu'il conviendra, le cas échéant, de distinguer :

- d'une part, la rétribution de la prestation de l'auteur ou de l'artiste, c'est-à-dire les revenus obtenus en contrepartie de l'exercice de son art, de l'activité même qui crée, le cas échéant, l'œuvre littéraire ou artistique. Cette rétribution est en principe imposable à titre de revenus professionnels;

- d'autre part, la rétribution résultant de la cession ou de la concession à un tiers de droits d'auteur, droits voisins ou de licences légales et obligatoires afférents à une œuvre littéraire ou artistique.

31. On souligne qu'il est possible d'observer des situations dans lesquelles la cession ou la concession de droits d'auteur et de droits voisins est opérée à titre gratuit.

32. Il sera considéré que tel est le cas en l'absence de convention ou en présence de conventions qui, nonobstant les exigences de la protection sur les droits d'auteur reprise dans le livre XI du CDE, ne précisent pas la quotité de la rémunération spécifiquement afférente à la cession ou à la concession de droits d'auteur ou de droits voisins.

33. L'article XI. 167, § 1er du CDE précise à ce sujet que « pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément ».

34. Outre la convention, il conviendra également d'être attentif aux éléments de fait propres à chaque cas d'espèce afin de déterminer si la rétribution obtenue par l'auteur rémunère exclusivement, partiellement ou aucunement une (con)cession de droits d'auteur ou de droits voisins.

B. En l'espèce

Des éléments communiqués par les demandeurs, il ressort que :

a) Œuvre protégée

35. Les œuvres d'architecture décrites ci-avant qui sont réalisées par les différents auteurs (Monsieur « A », Madame « B », de même que les créatifs indépendants en personne physique et en personne morale) de la société « X » constituent des œuvres pouvant bénéficier de la protection sur les droits d'auteur reprise dans le livre XI, Titre 5 du CDE.

36. En effet, celles-ci respectent les deux conditions que doit revêtir une œuvre afin d'être protégée, à savoir :

- être exprimée dans une certaine forme qui permet sa communication au public;

- être originale, c'est-à-dire marquée par la personnalité de son auteur.

b) Cession ou concession des droits

37. Les demandeurs revendiquent l'application de l'article 17, § 1er, 5° CIR92, ce qui présuppose la cession ou la concession de droits d'auteur.

38. Afin de pouvoir exploiter les créations de ses administrateurs (Monsieur « A » et Madame « B ») ainsi que des créatifs indépendants en personne physique et en personne morale, il est nécessaire que la société « X » acquière de ces derniers les droits d'auteur dont disposent ces personnes.

39. Comme indiqué ci-dessus par les demandeurs (voir points 14 et 15), la cession des droits d'auteur relatifs aux créations réalisées par les différents auteurs de la société va être explicitement organisée dans une convention écrite.

40. Dans ces circonstances, il peut être conclu qu'il y a bien une cession des droits d'auteur des différents créatifs à la société « X ».

c) Revenus découlant d'une cession ou d'une concession de droits d'auteur sur l'œuvre

41. Dès lors que l'on considère que les droits d'auteur relatifs aux créations réalisées par les différents auteurs ont été cédés à la société « X », il convient de déterminer la rémunération à laquelle les cédants peuvent prétendre au titre de cette cession tenant compte des relations étroites existant entre les parties concernées.

42. En l'espèce, les nouvelles conventions conclues entre la société « X », Monsieur « A », Madame « B » et les créatifs indépendants en personne physique et en personne morale prévoient dorénavant les modalités de fonctionnement suivantes :

42.1. Monsieur « A », administrateur de la société « X », percevra 10% (c'est-à-dire 25% multiplié par son coefficient de créativité ici en l'occurrence 40%) de l'enveloppe financière qui lui est attribuée par la société « X ». Cette enveloppe financière est constituée de la rémunération de l'administrateur augmentée des droits d'auteur. La rémunération prise en considération pour calculer l'enveloppe financière sera composée du salaire brut du dirigeant et des avantages de toute nature récurrent qui sont imposés dans son chef. En d'autres termes, les éléments non imposés, tels les avantages sociaux et les bonus non-récurrents seront exclus de la base de calcul. Les tantièmes ne pourront également pas être pris en compte dans ce calcul. A noter que Monsieur « A » perçoit, en pratique, une rémunération de dirigeant pour les prestations qu'il réalise pour la société « X ». Celle-ci a été fixée contractuellement à XXXX EUR bruts par an (ATN compris), cette rémunération ne sera pas diminuée;

42.2. Madame « B », administratrice de la société « X », percevra 10% (c'est-à-dire 25% multiplié par son coefficient de créativité ici en l'occurrence 40%) de l'enveloppe financière qui lui est attribuée par la société « X ». Cette enveloppe financière est constituée de la rémunération de l'administratrice augmentée des droits d'auteur. La rémunération prise en considération pour calculer l'enveloppe financière sera composée du salaire brut du dirigeant et des avantages de toute nature récurrent qui sont imposés dans son chef. En d'autres termes, les éléments non imposés, tels les avantages sociaux et les bonus non-récurrents seront exclus de la base de calcul. Les tantièmes ne pourront également pas être pris en compte dans ce calcul. A noter que Madame « B » perçoit, en pratique, une rémunération de dirigeant pour les prestations qu'elle réalise pour la société « X ». Celle-ci a été fixée contractuellement à XXXX EUR bruts par an (ATN compris), cette rémunération ne sera pas diminuée;

Illustration (4):

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[(4) Pour une rémunération brute de 10.000 EUR et un pourcentage de créativité de 40%]

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Rémunération brute des dirigeants (5) : 10.000 EUR

% de droits d'auteur : 10%

Formule du brutage : 10.000 X (100/90)

Rémunération avec les droits d'auteur : 11.111,11 EUR

Droits d'auteur pouvant être attribués : 1.111,11 EUR






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[(5) Rémunération des dirigeants.]

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42.3. Les collaborateurs architectes indépendants en personne physique percevront maximum 25% des montants facturés HTVA en contrepartie de la cession de leurs droits d'auteur.

En pratique, il convient de multiplier 25% des montants facturés HTVA par le « coefficient de créativité » retenu, celui-ci est de 40%.

Les collaborateurs architectes indépendants en personne physique de la société « X » pourront donc prétendre à maximum (des montants facturés HTVA) :

Taux de créativité de 40%

25% X 40% = 10%

42.4. Les collaborateurs architectes indépendants en personne morale (6), percevront quant à eux maximum 10% des montants facturés HTVA à la société « X » en contrepartie de la cession de leurs droits d'auteur.

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[(6) Le SDA ne se prononce pas dans la présente sur le traitement fiscal des droits d'auteur dans le chef des dirigeants, des créatifs salariés et/ou des créatifs indépendants des personnes morales en question.]

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43. Sur base de la méthodologie reprise aux points 41 à 42, les montants qui seront attribués par la société « X » :

- à partir du 1er janvier 2020, à ses administrateurs (Monsieur « A » et Madame « B ») pour la cession de leurs droits d'auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 5° CIR92 ; étant toutefois entendu qu'en application de l'article 37, alinéas 1er et 2 CIR92, ceux-ci constitueront des revenus professionnels dans l'éventualité et dans la mesure où ils excéderaient 37.500 euros (non indexés);

- à partir de la date de la présente décision, aux collaborateurs architectes indépendants en personne physique pour la cession de leurs droits d'auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 5° CIR92; étant toutefois entendu qu'en application de l'article 37, alinéas 1er et 2 CIR92, ceux-ci constitueront des revenus professionnels dans l'éventualité et dans la mesure où ils excéderaient 37.500 euros (non indexés);

- à partir de la date de la présente décision, à ses collaborateurs architectes indépendants en personne morale, dans le cadre de la cession de leurs droits d'auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 5° du CIR92, étant toutefois entendu qu'en application de l'article 183 CIR92, ceux-ci seront soumis à l'impôt des sociétés selon les règles applicables aux bénéfices.

d) Disposition anti-abus

44. Compte tenu :

44.1. De ce que la Loi du 16.07.2008 a organisé une fiscalité forfaitaire des droits d'auteur;

44.2. Des termes de la Circulaire AGFisc N° 36/2014 (n° Ci.RH.231/631.675) dd. 04.09.2014 qui précise : « La ventilation éventuelle entre revenus mobiliers et revenus professionnels sera a priori opérée sur la base des termes de la convention, qui traduisent la volonté des parties. Il convient dès lors d'examiner les clauses contractuelles aux fins d'identifier la portée de la convention et les modalités de rémunération des prestations en fonction de leur nature. Il en va de même lorsque la cession du droit d'auteur est actée dans un statut »;

44.3. De l'article XI. 167, § 1er du CDE qui stipule que « pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément »;

44.4. De l'objectif de sécurité juridique poursuivi par les partie;

il peut être conclu que l'article 344, § 1er CIR92 n'est pas applicable en l'espèce.


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