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Photo du rédacteurDavid Bultreys

Fin de la société agricole au 01/01/2024

Dernière mise à jour : 8 déc. 2023


Fin de la société agricole, optez pour une nouvelle forme de société avant le 31/12/2023


Le Code des sociétés et des associations, mis en place en 2019, sera pleinement applicable à partir du 1er janvier 2024. Dès lors, toutes les sociétés seront tenues de respecter ces nouvelles règles.


Pour les exploitants agricoles, cela implique que les sociétés agricoles telles qu’elles existaient jusqu’à présent ne sont plus reconnues dans le nouveau Code. Ils doivent donc opter pour l’une des formes de société désormais autorisées : société en nom collectif (SNC), société en commandite (SComm), société à responsabilité limitée (SRL) ou société coopérative (SC).


Il est également possible d’ajouter un “agrément agricole” à la forme de société choisie, sous réserve de certaines conditions (conditions complètes et détaillées sur le site du SPF économie).


Bien que cet agrément ne soit pas obligatoire, il est d’une grande utilité en ce qui concerne le bail à ferme, puisque le Code des sociétés et des associations considère l’exploitation par un associé gérant d’une entreprise ayant l’agrément agricole comme une exploitation personnelle d’un bail à ferme, préservant ainsi l’intégralité des droits et obligations du preneur et du bailleur.


De plus, d’un point de vue fiscal, l’agrément donne le choix entre être assujetti à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des personnes physiques, comme c’était le cas pour la société agricole. Toutefois, cette option n’est accessible qu’aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite. Les sociétés coopératives et les SRL, même si elles ont l’agrément, ne peuvent être assujetties qu’à l’impôt des sociétés.


Si les statuts ne sont pas modifiés dans le délai imparti, toute société agricole existante qui n’a pas été convertie en une autre forme légale deviendra automatiquement une société en nom collectif ou en commandite à partir du 1er janvier 2024. Les membres seront alors personnellement et conjointement responsables des dommages subis par la société en raison du non-respect de cette obligation.





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