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Photo du rédacteurDavid Bultreys

Déclaration TVA : notice explicative


1) Cadre I : Renseignements généraux

  • Nom, adresse de la société ou personne physique et numéro de TVA (voir BCE)

  • Le trimestre ou le mois auquel la déclaration se rapporte (déclaration mensuelle ou trimestrielle)

  • Cochez la case "demande de restitution" pour demander le remboursement des sommes dues par l’Etat (conditions et délais de remboursement TVA)


2) Cadre II : Opération à la sortie (Ventes et NC sur ventes)


- Grille [00] : montant des opérations localisées en Belgique et soumises à une règlementation particulière qui, en principe, dispense le déclarant ainsi que son cocontractant d'assurer le paiement de la taxe (tabacs fabriqués, journaux, publications périodiques, produits de récupération, commissions sur les cartes téléphoniques prépayées, …).

Montant des opérations effectuées en Belgique entre deux membres d'une même unité TVA (ventes internes) (y compris les opérations qui seraient exemptées par l'article 44 du Code si elles étaient effectuées en dehors de l'unité TVA).


Montant des opérations d'un assujetti mixte ou partiel :

- effectuées en Belgique, qui sont exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code de la TVA, et qui n'ouvrent pas de droit à déduction de la taxe en amont ;

- effectuées dans un autre Etat Membre de l'UE où elles sont exemptées ou pas et qui n'ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont à l'exception des prestations de services qui doivent être reprises en grille [44] ;

- effectuées dans un pays tiers et qui n'ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont.


- Grille [01] : base d'imposition des opérations localisées en Belgique pour les opérations soumises au taux de 6%.


- Grille [02] : base d'imposition des opérations localisées en Belgique pour les opérations soumises au taux de 12%.


- Grille [03] : base d'imposition des opérations localisées en Belgique pour les opérations soumises au taux de 21%.


- Grille [44] : base d'imposition des prestations de services qui, en vertu du critère général de localisation des prestations de services entre assujettis (art. 21, § 2, du Code de la TVA), sont localisées dans l'Etat membre d'établissement du preneur de services où ce dernier est redevable de la TVA, et pour autant que ces prestations de services ne soient pas exemptées de la taxe dans cet Etat membre.


- Grille [45] : base d'imposition des opérations effectuées en Belgique et pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant du déclarant.


- Grille [46] : base de taxation :


- des livraisons intracommunautaires de biens et opérations assimilées (transferts) v. art. 39bis du Code de la TVA :

- des livraisons de biens visées à l'article 25 quinquies, §3, dernier alinéa du Code de la TVA, réalisées dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.


- Grille [47] : base d'imposition :


- des opérations effectuées en Belgique et exemptées de la taxe en vertu des articles 39 à 42 et 44bis du Code de la TVA, à l'exception de l'article 39bis du Code de la TVA ;

- des opérations effectuées en Belgique et exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code de la TVA, lorsqu'elles ouvrent, dans le chef du déclarant, un droit à déduction de la taxe conformément à l'article 45, §1er, 4° et 5° du Code de la TVA ;

- des opérations réalisées à l'étranger qui ouvrent un droit à déduction de la taxe belge en amont, à l'exception des services intracommunautaires repris en grille [44] et des livraisons de biens réalisées dans un autre Etat Membre dans le cadre du régime simplifié des opérations triangulaires repris en grille [46].


- Grille [48] : montant des notes de crédits délivrées et des autres corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grilles [44] et [46]


- Grille [49] : montant (TVA non comprise) des notes de crédit délivrées et des autres corrections négatives relatives aux autres opérations du cadre II.



3) Cadre III : Opération à l’entrée


- Grille [81] : montant (TVA déductible non comprise) des achats de marchandises, matières premières et matières auxiliaires.


- Grille [82] : montant (TVA déductible non comprise) des achats de biens ou de services divers.


- Grille [83] : montant (TVA déductible non comprise) des achats de biens d'investissement.


Le montant des grilles [81], [82] et [83] comprend aussi les achats relatifs aux opérations qui sont exemptées en vertu de l'article 44 du Code de la TVA et qui n'ouvrent pas de droit à déduction.


- Grille [84] : montant (TVA non comprise) des notes de crédit reçues et des corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grilles [86] et [88].


- Grille [85] : montant (TVA non comprise) des notes de crédit reçues et des corrections négatives relatives aux autres opérations du cadre III.


- Grille [86] : base d'imposition :

· des acquisitions intracommunautaires de biens et opérations assimilées réalisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, § 1, 2° du Code de la TVA;

· des acquisitions intracommunautaires de biens effectuées dans les conditions de l'article 25quinquies, §3, dernier alinéa du Code la TVA;

· des livraisons et biens visées à l'article 25ter, § 1, deuxième alinéa 2, 3° du Code la TVA et pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 2° du Code de la TVA.

La taxe due sur ces opérations doit être inscrite dans la grille [55].


- Grille [87] : base d'imposition des autres opérations à l'entrée effectuées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant.

Il s'agit :

• des opérations pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant (déclarant) sur base de l'article 51, §2, alinéa 1er, 1°, 5° et 6° du Code de la TVA à l'exception des prestations de services intracommunautaires reprises en grille [88] ;

• des opérations consistant en des travaux immobiliers ou des opérations assimilées (art. 20, A.R. n° 1) ;

• des livraisons d'or d'investissement (avec perception de la taxe) ou des livraisons d'or sous forme de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes (art. 20 bis A.R. n° 1);

• des importations de biens en provenance de pays non membres de l'Union Européenne avec report de perception à l'intérieur du pays (art 5, §3, A.R. n° 7);

• des opérations fournies par un assujetti soumis au régime particulier des exploitants agricoles, pour lesquelles le déclarant est débiteur envers l'Etat de la différence entre la taxe calculée au taux applicable à l'opération et le montant de la compensation forfaitaire qu'il réverse à l'exploitant agricole (art 5, alinéa 1er, A.R. n° 22);

• des opérations fournies par un assujetti non établi dans le pays qui n'a pas fait agréer un représentant responsable et qui ne dispose pas d'un numéro d'identification à la TVA belge (art 5, §1, 1°, A.R. n° 31);

• des opérations pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu d'une autorisation administrative générale ou particulière.

La taxe due sur les opérations précitées doit être inscrite dans la grille [56], à l'exception toutefois de la taxe due sur les importations de biens en provenance de pays non-membres de l'Union européenne avec report de la perception à l'intérieur du pays, laquelle est inscrite dans la grille [57].


- Grille [88] : base d'imposition des prestations de services intracommunautaires reçues qui sont localisées en Belgique en vertu de l'article 21, § 2 du Code de la TVA, et pour lesquelles la taxe est due par le déclarant conformément à l'article 51, §2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA.



4) Cadre IV : Taxes dues


- Grille [54] : montant de la taxe due sur les opérations inscrites dans les grilles [01], [02] et [03].


- Grille [55] : montant de la taxe due sur les opérations inscrites dans les grilles [86] et [88].


- Grille [56] : montant de la taxe due sur les opérations inscrites dans la grille [87], à l'exclusion des opérations pour lesquelles la taxe est inscrite dans la grille [57].


- Grille [57] : montant de la taxe due sur les importations en provenance de pays non membres de l'Union européenne, avec report de perception à l'intérieur du pays (art. 5, §3, A.R. n° 7);

- Grille [61] : régularisations de TVA diverses en faveur de l'Etat (insuffisances de taxation constatées par le déclarant, révision des déductions, régularisations résultant de décisions administratives).

- Grille [63] : montant de la taxe à reverser suite aux notes de crédit reçues (c'est-à-dire taxe qui figure sur les notes de crédit reçues).


- Grille [65] : à ne pas compléter


- Grille [XX] : total des grilles [54] + [55] + [56] + [57] + [61] + [63] de la déclaration périodique.



5) Cadre V : Taxes déductibles


- Grille [59] : montant de la taxe déductible relative aux opérations à l'entrée (art. 45 du Code de la TVA et l'A.R. n° 3).


- Grille [62] : régularisations de TVA diverses en faveur du déclarant (taxes dont le déclarant peut obtenir le remboursement, révisions des déductions, régularisations résultant de décisions administratives).


- Grille [64] : montant de la taxe à récupérer suite aux notes de crédit délivrées (c'est-à-dire la taxe qui figure sur les notes de crédits délivrées).


- Grille [66] : à ne pas compléter


- Grille [YY] : total des grilles [59] + [62] + [64].



6) Cadre VI : Solde


- Grille [71] : montant de la taxe due à l'Etat : grille [XX] – grille [YY] de la période de déclaration.


Si aucune opération n'a été réalisée au cours de la période, les cases des unités et de centimes seront complétées par des 0 (zéros). Il en est de même lorsque les montants complétés en grille [XX] et [YY] sont égaux (grille [71] = 0,00).


- Grille [72] : montant des sommes dues par l'Etat : grille [YY] – grille [XX] de la période de déclaration.


Une de ces deux grilles doit obligatoirement être complétée.


Au moment de compléter les grilles [71] ou [72], l'assujetti ne tient en aucun cas compte de la situation du compte courant que l'administration tient pour lui.


7) Cadre VII : Acompte


Grille [91] : montant de l'acompte sur la taxe due pour les opérations du mois de décembre, égal au montant de la taxe effectivement due pour les opérations réalisées du 1er au 20 décembre inclus et à acquitter au plus tard pour le 24 décembre de l'année civile en cours (voir art. 19, §3, deuxième alinéa de l'A.R. n° 1).

La grille [91] doit uniquement être remplie lorsque la déclaration est celle relative au mois de décembre et que l'assujetti a opté pour déterminer son acompte de décembre en tenant compte des taxes sur les opérations réellement effectuées entre le 1er et le 20 décembre compris.






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